76.84. Le cadre à temps partiel peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 76.82. Toutefois, il reçoit à compter de la deuxième semaine d’invalidité une pleine prestation d’assurance-salaire tant qu’il est admissible à cette prestation en raison de son invalidité et ce, conformément à la section 5 du chapitre 4.